Q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
5. (Abrogé).
D. 601-93, a. 5; D. 652-2013, a. 2; D. 871-2020, a. 3.
5. L’exploitant d’un établissement industriel visé à l’article 0.1 doit soumettre une demande d’attestation d’assainissement ou toute nouvelle demande dans les délais suivants, selon le cas:
1°  dans les 6 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de l’assujettissement de son établissement au présent règlement ou, dans le cas où la mise en exploitation de l’établissement se produit après cette date, dans les 30 jours de la date d’obtention du certificat d’autorisation délivré pour exploiter son établissement;
2°  au moins 6 mois avant la date d’expiration de la période de validité de son attestation.
D. 601-93, a. 5; D. 652-2013, a. 2.
5. L’exploitant d’un établissement industriel appartenant à la catégorie d’établissements déterminée par décret du gouvernement doit soumettre au ministre une demande d’attestation d’assainissement dans les 6 mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret du gouvernement déterminant la catégorie d’établissements industriels à laquelle appartient l’établissement de l’exploitant.
Dans le cas où la mise en exploitation d’un établissement industriel a lieu après la date d’entrée en vigueur du décret du gouvernement déterminant la catégorie d’établissements industriels à laquelle appartient l’établissement de l’exploitant, la demande d’attestation d’assainissement doit être faite dans le mois suivant la date de la mise en exploitation de cet établissement industriel.
Toutefois, peut faire l’objet d’une demande au cours de la période visée au premier alinéa, l’établissement industriel dont la mise en exploitation a lieu au cours des 5 mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret déterminant la catégorie d’établissements industriels à laquelle appartient l’établissement de l’exploitant, malgré le fait que le délai excède celui prévu au deuxième alinéa.
Le titulaire d’une attestation d’assainissement doit soumettre au ministre une nouvelle demande d’attestation d’assainissement au moins 6 mois avant l’expiration de la période prévue au premier ou au deuxième alinéa de l’article 31.27 de la Loi.
D. 601-93, a. 5.